Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
17-80.449
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 467 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 17-80.449 F-D

N° 245

SL 7 MARS 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D...        ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 décembre 2016, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que quatre employées de la mairie de Versailles, Mmes Amandine Z..., Estelle A..., Marion B... et Gwenaëlle C..., ont porté plainte du chef de harcèlement sexuel contre M. D... , directeur de service de cette collectivité publique ; que Mme C... a concomitamment porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de viol et agression sexuelle ; que M. D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel à l'encontre des quatre plaignantes, pour leur avoir adressé des propos et plaisanteries à connotation sexuelle et les avoir incitées, de façon répétée et insistante, à des relations sexuelles avec lui ; que le prévenu ayant été condamné de ce chef, il a, ainsi que le ministère public et les parties civiles, relevé appel de cette décision ; que par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a ordonné un supplément d'information aux fins d'obtenir communication de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme C... ;

Attendu que, pour dire, dans un premier temps, n'y avoir lieu de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir à l'égard de Mme C... et n'y avoir lieu d'ordonner la disjonction des poursuites sollicitée par le prévenu, qui faisait valoir que les faits poursuivis étaient de même nature et avaient été commis dans le même contexte que ceux dont était saisi le juge d'instruction, et pour dire, dans un second temps, établis les délits de harcèlement sexuel, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle était saisie à l'égard de Mme C... d'une infraction de harcèlement sexuel en état d'être jugée, distincte des infractions de viol et agression sexuelle objet de l'information en cours, la cour d'appel, qui, d'une part, a souverainement apprécié la nécessité d'ordonner la disjonction demandée, d'autre part, n'a pas fondé la déclaration de culpabilité sur les seules déclarations des parties civiles, a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. D... devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Monod, Colin et Stoclet, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. D... devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 132-19, dernier alinéa, du code pénal.
  • Articles 14, § 3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 17-80.449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.