Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-86.528
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 16-86.528 F-D
N° 233
VD1 7 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE et REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. L... Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 27 septembre 2016, qui pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Guyane, en date du 27 septembre 2016, mais en ses seules dispositions ayant fixé l'indemnisation du préjudice subi par Mme Chrystelle F..., Mme Armelle F..., M. Yann F..., M. Marvin G..., M. Chris O..., M. Maël H..., M. Franck P..., M. Fred P..., Mme I... P... , Mme Sandra P..., Mme Kelly H... et Mme J... H..., petits-enfants de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Cayenne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 316Code de procédure pénale
- Article 331Code de procédure pénale
- Article 332Code de procédure pénale
- Article 378Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 706-71Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-86.528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.