Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.463
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° X 17-14.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Rose X..., veuve Y..., domiciliée [...] Saint-Etienne,
2°/ à Mme Roxane Y..., épouse Z...,
3°/ à M. Charles Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de Mme Y... et de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... Y..., qui avait été salarié de la société Ascometal, a déclaré un cancer broncho-pulmonaire, alors qu'il était âgé de 75 ans ; que par notification du 10 septembre 2014, son organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau 30 bis et lui a servi à compter du 11 mars 2014 une rente annuelle au regard de son taux d'IPP fixé à 80 % ; qu'en février 2015, C... Y... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices résultant d'une exposition aux poussières d'amiante ; que cette demande a été reprise par Mme Rose X..., son épouse, Mme Roxanne Y..., épouse Z..., sa fille, et M. Charles Z..., son petit-fils, (les consorts Y...) à la suite de son décès survenu le [...] ; que, le 30 juillet 2015, le FIVA a présenté une offre aux consorts Y... ; que ces derniers, contestant ces propositions, ont saisi une cour d'appel ;
Attendu que, pour déclarer recevables les pièces 36 à 50 produites par les consorts Y..., l'arrêt énonce qu'il apparaît qu'au soutien de leur déclaration d'appel du 28 septembre 2015 et dans le mois de celle-ci, les consorts Y..., qui formaient notamment une demande de remboursement des frais funéraires, avaient communiqué trente-cinq pièces, aucune n'ayant trait à la somme réclamée ; qu'ils ont ensuite communiqué le 28 juin 2016 les pièces 36 à 52 ayant trait aux différents chefs de préjudices et à l'engagement des frais funéraires, ainsi la pièce 40, intitulée « facture d'obsèques Ets Fernandez-Satre » ; que ces pièces, dont le FIVA ne nie pas qu'elles lui aient été communiquées, faisaient suite aux contestations opposées par lui en ce qui concerne cette demande et notamment le fait que la facture ne soit pas produite, de sorte qu'il n'apparaît pas que les pièces versées dans le cadre du débat contradictoire au FIVA soient irrecevables ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les pièces 36 à 50 produites par les consorts Y... recevables et condamne le FIVA à payer aux ayants droit de C... Y... la somme de 4 380 euros au titre des frais d'obsèques, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Rose X..., Mme Roxane Y... et M. Charles Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 mars 2018, sous le numéro 17-14.463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.