Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
16-14.135
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° V 16-14.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène A...      , domiciliée [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Bernadette Y..., domiciliée [...]                                                      ,

2°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...]                          , prise en qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de Mme A...      , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Bernadette Y... et Mme Catherine Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 2016) que Mme A...       a été engagée le 29 mars 2012, en qualité d'assistante de vie par Mme Bernadette Y... ; que le 14 mai 2013, cette dernière a été hospitalisée, puis placée en maison de retraite et enfin mise sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Vanves du 17 juin 2014 ; que par courrier du 13 juillet 2013 son fils, M. François Y... a notifié à la salariée sa lettre de licenciement ; que Mme Catherine Y... a été nommée tuteur de Mme Bernadette Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été signée par le fils de Mme Bernadette Y..., agissant au nom de ses frères et soeurs, alors que celle-ci avait été hospitalisée puis placée en maison de retraite, la cour d'appel qui a retenu que Mme Catherine Y..., ultérieurement nommée tuteur, avait repris les termes de la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A...       aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-14.135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.