Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
16-26.977
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 403 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° D 16-26.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abel Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société Orange, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2016), que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1997 par la société France télécom, devenue Orange, en qualité d'expert supervision ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi d'analyste responsable d'un groupe de produits expert ; qu'estimant subir une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2012 de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que sans être critiquée sur ce point, la cour d'appel a retenu que pour établir une réelle comparaison, il convenait de tenir compte de la situation de salariés placés dans une situation identique ou similaire de travail, de qualification, de coefficient et d'ancienneté et non de s'en référer à la moyenne des salaires d'une classification donnée laquelle absorbe de nombreuses différences tenant à un métier ou des missions exercées, à l'ancienneté, à un niveau d'études, à des compétences particulières ou des qualités professionnelles distinctes ; que le moyen pris en ses trois premières branches est inopérant ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, la cour d'appel, qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit que la comparaison de la situation du salarié avec celle d'autres salariés se trouvant dans la même situation et ayant sensiblement le même âge et une ancienneté comparable permettait de considérer que, quel que soit le critère retenu, le salaire perçu par ce dernier était en adéquation avec son niveau hiérarchique, son âge et son ancienneté, faisant ainsi ressortir qu'il n'existait pas d'inégalité de traitement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui, en ses quatrième à sixième branches manque par le fait qui lui sert de base, en ses huitièmes à dixième branches est inopérant comme critiquant des motifs qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, et est irrecevable en sa onzième branche comme contraire à la position soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-26.977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.