Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 14-12.574
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 332 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Cassation partielle
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvois n° H 14-12.574 - G 14-12.575 K 14-12.577 - M 14-12.578 et P 14-12.580 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° H 14-12.574, G 14-12.575, K 14-12.577, M 14-12.578 et P 14-12.580 formés par :
1°/ la société Ascometal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ M. X... Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ascometal,
contre cinq arrêts rendus le 20 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. Francis Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bernard A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. René B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Jean-Marie C..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Jean-Pierre D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE la société BTSG, prise en la personne de M. Marc E..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Ascometal, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui des pourvois n° H 14-12.574, G 14-12.575, K 14-12.577, M 14-12.578 et P 14-12.580, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G... , conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ascometal et de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Z..., B..., C..., D... et A... ont travaillé dans l'établissement Usine des Dunes à Lefrincoucke exploité par la société Ascometal (la société) ; qu'indiquant avoir été exposés à l'amiante, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété ; que la société a été placée le 7 mars 2014 en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur et la société BTSG, en la personne de M. E..., en qualité de mandataire judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-12.574, G 14-12.575, K 14-12.577, M 14-12.578 et P 14-12.580 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Ascometal à payer à MM. Z..., B..., C..., D... et A... chacun la somme de 7 500 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne MM. Z..., B..., C..., D... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1150Code civil
- Article 2Code civil
- Article L. 451-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 351-24-1Code de la sécurité sociale
- Article 12Code de procédure civile
- Article 49Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1411-1Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
- Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 14-12.574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-12.574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.