Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-14.561
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 302 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 272 FS-D
Pourvoi n° G 16-14.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, domicilié [...] , représenté par le directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Fondation Francqui, dont le siège est [...] (Belgique),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la Fondation Francqui, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2016), que Maurice Z... est décédé à Nantes le [...] , après avoir institué comme légataire universel la Fondation belge d'utilité publique Francqui (la Fondation) et que cette dernière a demandé le remboursement des droits de succession acquittés par elle, en se prévalant des dispositions de l'article 795, 2° du code général des impôts ; qu'en l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir ce remboursement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate que la Fondation justifie remettre chaque année un prix décerné à un jeune savant, en reconnaissance de travaux de recherche accomplis par ce dernier et que ses ressources, lorsqu'elle n'exerce elle-même aucune activité de recherche, sont affectées à des oeuvres scientifiques par le biais d'activités de promotion et de mécénat ; qu'il relève qu'elle soutient, par différentes actions, le développement de la recherche scientifique ; qu'en cet état, et dès lors qu'il ne saurait être déduit du seul objet statutaire de la Fondation, invoqué par le moyen, qu'elle n'affectait pas exclusivement, pour son activité, ses ressources à des oeuvres scientifiques, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-14.561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.