Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
16-25.197
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° U 16-25.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Action nationale des promoteurs du Faites-le vous-même (ANPF), société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Bricoried, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Action nationale des promoteurs du Faites-le vous-même (ANPF), de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bricoried, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bricoried exploitait un magasin de quincaillerie et était membre du réseau "Mr Bricolage " ; qu'elle avait à ce titre adhéré à la "charte de l'adhérent à l'enseigne Mr Bricolage " et avait dû acquérir des actions de la société Action nationale des promoteurs du Faites-le vous-même (la société ANPF) ; que quittant le réseau "Mr Bricolage ", la société Bricoried a demandé le rachat de ses actions à la société ANPF ; que refusant le prix offert par la société ANPF, la société Bricoried a saisi le président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, aux fins de désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de ces actions ; qu'il a été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société Bricoried conteste la recevabilité du pourvoi, en premier lieu au motif qu'une décision rendue sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil est sans recours possible ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que s'il résulte de l'article 1843-4 du code civil que la décision rendue en application de ce texte est insusceptible de recours, il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que la société Bricoried conteste en second lieu la recevabilité du pourvoi faute d'intérêt à agir de la société ANPF ;

Mais attendu que la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, chargé d'évaluer la valeur des parts sociales de la société ANPF détenues par la société Bricoried fait grief à la société ANPF, laquelle a intérêt à contester cette désignation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Bricoried aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Action nationale des promoteurs du Faites-le vous-même la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-25.197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.