Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
15-29.537
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° R 15-29.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Zylangia, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à Mme Hélène X..., domiciliée [...]                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Zylangia, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2015), que la société Zylangia, licenciée exclusive de la marque semi-figurative « Marina de Bourbon Paris» n° 3 768 016, déposée le 20 septembre 2010 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), pour désigner les produits de « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », a fait opposition à la demande d'enregistrement de la marque verbale « Bourbon Nature », déposée le 5 mai 2014 à l'INPI par Mme X..., agissant pour le compte de la société Bourbon Nature en cours de formation, pour désigner les mêmes produits ; que, par décision du 10 décembre 2014, le directeur général de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que, la marque ayant été déposée par Mme X..., agissant pour le compte de la société Bourbon Nature en cours de formation, et dès lors qu'il n'était pas allégué que ladite société aurait été immatriculée ni qu'elle aurait repris les engagements souscrits par Mme X..., cette dernière avait qualité pour exercer un recours contre la décision de l'INPI ayant rejeté sa demande d'enregistrement ; que le moyen qui, en sa première branche, critique les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que Mme X... avait agi ès qualités est inopérant ;

Et attendu, en second lieu, que l'auteur du recours contre la décision de l'INPI étant Mme X..., et non une personne morale, le moyen, en ses deuxième et troisième branches, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zylangia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 15-29.537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.