Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.579
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 840 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° J 16-25.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Groupe Unika, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. A... X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Unika et de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque Palatine, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Groupe Unika du désistement de son pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que par acte du 2 août 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France (la caisse) a fait procéder, pour le recouvrement d'une créance sur M. X..., à la saisie d'actions de la société Groupe Unika entre les mains de la société Banque Palatine ; que par acte du 8 août 2013, cette saisie a été dénoncée à M. X..., qui, après la signification au tiers saisi du certificat de non contestation, a adressé, le 15 octobre 2013, à la société Banque Palatine un ordre de vendre en bourse partie de ses actions de la société Groupe Unika ; que cet ordre a été exécuté le 24 octobre 2013 ; que soutenant que la société Banque Palatine avait commis une faute en procédant à son exécution en dépit de la mainlevée de la saisie de ses titres intervenue le 21 octobre précédent, M. X... et la société Groupe Unika l'ont assignée en responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordre de vente transmis par la société Banque Palatine et signé par M. X... le 15 octobre 2013 constituait une instruction ferme et définitive de vente au prix du marché sans cours limite jusqu'à la fin du mois, et relevé que cet ordre, qui n'était assorti d'aucune condition en relation avec la saisie faite le 2 août précédent à la requête de la caisse contenait toutes les mentions exigées pour son exécution et obligeait la société Banque Palatine à y procéder, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X..., qui seul connaissait la teneur de l'accord conclu avec la caisse, d'annuler cet ordre de vente et en déduit que la société Banque Palatine n'a pas commis de faute en l'exécutant dans le temps de sa validité; qu'il relève encore que cette dernière n'a pas reconnu avoir commis de faute dans l'exécution de cet ordre, et que le seul rachat de 1778 actions de la société Groupe Unika, intervenu dans des conditions inconnues, n'établit pas la preuve d'une faute de la société Banque Palatine ; qu'en cet état, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a décidé que les demandes indemnitaires de M. X... devaient être écartées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-25.579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.