Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
16-23.556
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 601 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° K 16-23.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...]                                          ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 13 avril 2006 et 6 novembre 2008, M. Y..., titulaire d'un compte d'instruments financiers dans les livres de la société BNP Paribas, a donné à cette dernière l'ordre d'acquérir des actions de la SICAV de droit luxembourgeois Luxalpha (la SICAV), gérée par la société UBS, puis à compter d'octobre 2008 par la société Access Management Luxembourg ; que la société BNP Paribas a exécuté ces ordres ; que concomitamment au transfert de la gestion de la société Luxalpha à la société Access Management Luxembourg, la première a offert à ses actionnaires le rachat sans frais de leurs actions et en a informé la société BNP Paribas ; que la SICAV a placé ses valeurs en dépôt dans des fonds gérés par la société C... A... Investment Securities ; qu'à la suite de la découverte de fraudes commises par M. A..., le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 2 avril 2009, prononcé la dissolution et la liquidation de la SICAV Luxalpha ; que soutenant que la société BNP Paribas avait acquis pour son propre compte les actions de la SICAV Luxalpha, M. Y... l'a assignée en restitution de leur prix et, subsidiairement, au motif que celle-ci avait manqué à son devoir d'information dans l'exécution de son mandat, en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que c'était la société BNP Paribas et non M. Y... qui figurait sur les registres nominatifs tenus par la SICAV Luxalpha, l'arrêt constate que l'avis diffusé le 17 octobre 2008 par cette dernière, informant ses actionnaires que la gestion de ses actifs était transférée de la société UBS à la société Access Management Luxembourg et de ce qu'ils disposaient d'un délai d'un mois pour demander le rachat sans frais de leurs titres, n'a pas été communiqué par la société BNP Paribas à M. Y... ; qu'il retient que le rôle et les responsabilités d'une société chargée de la gestion des fonds sont tels que tout changement par rapport aux informations contenues dans le prospectus destiné aux actionnaires revêt pour ces derniers une importance primordiale et qu'il n'appartenait pas au prestataire de services d'investissement de se substituer à son client pour apprécier l'intérêt ou la pertinence d'informations relatives au changement de gestionnaire dès lors que celles-ci avaient trait à ses droits d'actionnaire; qu'il en déduit, à juste titre, qu'en s'abstenant de communiquer ces informations à M. Y..., la société BNP Paribas a commis une faute dans l'exécution de son mandat ;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas établi que M. Y... avait eu connaissance du changement de gestionnaire à une date qui lui aurait permis de prendre quelque initiative que ce soit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas à payer à M. Y... la somme de 550 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-23.556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.