Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
16-15.821
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 722 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° C 16-15.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque cantonale de Genève, société anonyme, dont le siège est [...]                            (Suisse),

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5 - 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Global Equities, société anonyme, dont le siège est [...]                    ,

2°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  , prise en la personne de M. Bernard X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global Equities,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque cantonale de Genève, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que la société Banque cantonale de Genève (la BCGE) exerce l'activité de tiers gérant dans le cadre de laquelle elle conserve, pour ses clients, des titres dont la gestion a été confiée à d'autres sociétés, notamment à la société Gordion ; que les 3 et 4 septembre 2012, la société Gordion a adressé à la BCGE plusieurs ordres de vente d'obligations émises par la société luxembourgeoise ORCO, cotées sur le marché Nyse Euronext à Paris ; que n'étant pas habilitée à intervenir sur ce marché, la BCGE a transmis ces ordres à la société Global Equities, entreprise d'investissement, et confié la conservation de ces titres à la société BNP Paribas Securities services (la BPSS) ; que la société Global Equities a exécuté ces instructions qui ont donné lieu à confirmation écrite de sa part, puis à des avis d'opéré adressés à la BPSS ; qu'à la suite de la transformation, le 3 septembre 2012, de 89,9 % de la souche d'obligations de la société ORCO en actions, la société Global Equities a interrompu le 4 septembre en début d'après-midi ses opérations de vente ; que la BCGE s'étant trouvée dans l'incapacité de livrer les titres objets de ses ordres de vente, la chambre de compensation LCH Clearnet a mis en oeuvre la procédure de suspens et demandé le paiement d'une certaine somme ; que la société Global Equities, commissionnaire ducroire, s'est acquittée de cette indemnité et en a demandé le remboursement à la BCGE qui n'a accepté d'en régler que la moitié ; que reprochant à la BCGE d'être seule responsable du défaut de livraison des titres mis en vente, la société Global Equities l'a assignée en remboursement à due concurrence ; que la Selarl EMJ est intervenue à l'instance d'appel, la société Global Equities ayant été mise en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, tout en admettant l'exactitude des explications techniques apportées par la BCGE, retient cependant que le 3 septembre 2012, lorsque cette dernière avait ordonné la vente de 3 169 et 7 000 obligations ORCO, alors que son portefeuille n'en détenait plus que 5 281, elle était informée depuis cinq jours de leur prochaine conversion et de ses modalités, et depuis trois jours, de ce que son compte serait débité de 47 003 titres et enfin que le fait que ces obligations aient été rendues disponibles le temps d'en permettre la conversion le 3 septembre 2012, ne pouvait être considéré comme une ambiguïté pour un professionnel des opérations boursières ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il résultait que la BCGE avait eu connaissance de la conversion des obligations émises par la société ORCO, la cour d'appel, sans se contredire et qui n'était pas tenue de procéder aux recherches devenues inopérantes visées à la quatrième branche relatives à l'efficacité du système de filtrage des ordres, a exactement retenu que la BCGE avait commis une faute en ordonnant la vente de titres dont elle ne devait plus disposer au jour de leur livraison ;

Attendu, en second lieu, que l'interdiction faite à l'article L. 211-17-1 du code monétaire et financier, à un vendeur admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente, s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à les livrer, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation, est une règle destinée à assurer la sécurité des marchés, dont la violation constitue également une faute civile susceptible d'engager la responsabilité du vendeur envers l'intermédiaire financier ; qu'ayant retenu que la BCGE avait ordonné la vente d'obligations dont elle avait été informée préalablement qu'elle n'en disposerait plus du fait de leur conversion, la cour d'appel a exactement caractérisé la faute civile que la société Global Equities était en droit d'invoquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque cantonale de Genève aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-15.821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.