Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
16-18.060
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme RIFFAUT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° M 16-18.060 ______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Martinière groupe, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Prest Edit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ à Mme Virginie Y..., domiciliée [...]                                                                 ,

3°/ à Mme Sylviane X..., domiciliée [...]                               ,

4°/ à la société BCH, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                      ,

5°/ à la société Glénat éditions, société anonyme, dont le siège est [...]                       ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémeriva, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémeriva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Martinière groupe, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Prest Edit et BCH, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mmes Y... et X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Glénat éditions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2016), que la société Prest Edit a pour activité l'édition de périodiques consacrés au cheval, notamment "[...]" et "[...]", qui comprennent une rubrique dans laquelle apparaît un cheval dessiné et créé sous ce nom par Mme X..., ainsi que des textes élaborés par Mme Y... ; que toutes deux ont cédé leurs droits sur ces créations à la société Prest Edit ; que la société La Martinière groupe (la société La Martinière) a noué des pourparlers avec cette dernière afin d'éditer un ouvrage consacré aux "[...]", qui n'ont pas abouti ; que la société Prest Edit a conclu un contrat aux mêmes fins avec la société Glénat éditions ; que la société La Martinière ayant édité l'ouvrage, sous le titre "[...]", ayant pour auteurs Mmes X... et Y..., la société BCH, propriétaire des marques "[...]" n° [...] et [...], et la société Prest Edit, qui les exploite, l'ont assignée en contrefaçon de marques et de droit d'auteur, subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société La Martinière ayant appelé Mmes Y... et Mme X... en garantie ; que celles-ci ont demandé la résiliation des contrats d'édition qu'elles avaient passés avec la société La Martinière ; que la société Glénat éditions est intervenue volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur des éléments essentiels du contrat et qu'elles étaient en désaccord sur des modalités importantes de leur collaboration, l'arrêt retient qu'en concluant un accord plus large avec la société Glénat éditions, la société Prest Edit, dont la mauvaise foi n'est pas démontrée, n'a commis aucun abus dans son droit de rompre unilatéralement les pourparlers ; qu'en cet état, la cour, d'appel, qui a procédé à la recherche relative à l'état d'avancement des négociations et qui n'avait pas à effectuer celle mentionnée à la deuxième branche relative à la brutalité de la rupture dès lors que cette allégation n'était assortie d'aucune offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Martinière groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Glénat éditions la somme de 1 500 euros, aux sociétés Prest Edit et BCH la somme globale de 3 000 euros, à Mme Y... la somme de 2 500 euros et à Mme X... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-18.060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.