Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-17.632
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 140 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° W 16-17.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Manufacture transformation article papeteries (MTAP), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Papeteries de Saint-Girons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Manufacture transformation article papeteries, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Papeteries de Saint-Girons, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2015), qu'invoquant la crainte que des sociétés, exerçant la même activité qu'elle en Algérie, ne se livrent à des actes de contrefaçon de la marque complexe n° 065339, déposée le 15 avril 2003 et renouvelée le 10 mars 2013 auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle pour désigner les « cahier papier à cigarette » en classe 34, et des droits d'auteur et de dessins et modèles déposés qu'elle détient sur un modèle de papier filigrané, ainsi qu'à des actes de concurrence déloyale, dont la société Papeteries de Saint-Girons, fournisseur de papier à cigarettes, pourrait se rendre complice, la société Manufacture transformation article papeteries (la société MTAP) a assigné celle-ci en référé pour obtenir, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, L. 331-1-2, L. 332-1-1, L. 521-1, L. 521-4-1, L. 716-7-1 A et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, des informations sur les modèles de papier filigrané fabriqués par cette société et destinés au marché algérien ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société MTAP ne prétendait pas avoir un droit sur l'ensemble des ventes de papier filigrané à destination de l'Algérie, l'arrêt retient que la demande, qui a pour objet de recueillir auprès de la société Papeteries de Saint-Girons toutes les informations relatives à la vente de papier filigrané à destination de ce pays, sans autre détail, ne tend, par sa généralité, qu'à obtenir des informations sur ses concurrents, en violation du secret des affaires ; qu'en cet état, c'est hors dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches, que ses constatations rendaient inopérantes, que la cour d'appel a retenu que la mesure d'instruction demandée ne correspondait ni aux prescriptions de l'article 145 du code de procédure civile, ni à celles des articles L. 331-1-2, L. 521-5 et L. 716-7-1 A du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture transformation article papeteries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Papeteries de Saint-Girons la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-17.632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.