Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2018
- Numéro de rôle
- 14-15.864
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 650 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° G 14-15.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X..., domicilié [...] ,
2°/ la société X... J... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe Y...,
2°/ à Mme Iris K... H... ,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Dominique Z...,
4°/ à Mme Véronique A...,
5°/ à Mme Agnès B...,
domiciliés [...] ,
6°/ à M. Jean-Pierre C...,
7°/ à Mme Sylvette D..., épouse C...,
domiciliés [...] ,
8°/ à Mme Mercédes E...,
9°/ à Mme Anne-Louise F...,
domiciliées [...] ,
10°/ à la société Kiné plus, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
11°/ au syndicat des copropriétaires 4-4 bis et [...] , représenté par son syndic, le cabinet Goutille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller référendaire, les observations de Me L... , avocat de M. X... et de la société X... J... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de Mme K... H... , de M. Z..., de Mmes A... et B..., de M. et Mme C..., Mmes E... et F... et de la société Kiné plus, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires 4-4 bis - [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2014), que M. X... et la société X... J... , propriétaires de plusieurs lots constitués d'appartements, ont procédé à leur division en studios ; que M. Y..., Mme H..., M. Z..., Mmes A... et B..., M. et Mme C..., Mmes E... et F... et la SCI Kiné Plus, copropriétaires, les ont assignés en remise en état des lieux ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4-4 bis - [...] est intervenu à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des stipulations du règlement de copropriété que l'immeuble était principalement à usage d'habitation, avec possibilité d'usage mixte professionnel-habitation et à l'exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégiait son caractère résidentiel qui était confirmé, dans sa durée et sa stabilité, par l'obligation pour le copropriétaire d'aviser le syndic de l'existence d'un bail et constaté que M. X... et la société X... J... avaient installé dans les lieux des occupants, pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours, dans des « hôtels studios meublés » avec prestations de services, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces rotations des périodes de location ne correspondaient pas à la destination de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la demande de M. Y..., Mme H..., M. Z..., Mmes A... et B..., M. et Mme C..., Mmes E... et F... et la SCI Kiné Plus en paiement de frais irrépétibles est irrecevable pour avoir été formée dans un mémoire en défense déposé postérieurement à l'expiration du délai légal de deux mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société X... J... aux dépens ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de frais irrépétibles formée par M. Y..., Mme H..., M. Z..., Mmes A... et B..., M. et Mme C..., Mmes E... et F... et la SCI Kiné Plus ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société X... J... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4-4 bis - [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2018, sous le numéro 14-15.864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-15.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.