Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2018
Numéro de rôle
17-10.315
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 203 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° P 17-10.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Christine X..., domiciliée [...]                            , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Zélie Y..., née le [...]           et Victor Y..., né le [...]         ,

2°/ l'Indivision X... Y..., dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Philippe Z...,

2°/ à Mme Sylvie A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me E... , avocat de Mme X... et de l'Indivision X... Y..., de Me C..., avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 novembre 2016), que Mme Marie-Christine X... et ses enfants mineurs, Zélie et Victor Y... (les consorts X...), sont propriétaires indivis d'un immeuble cadastré section [...] , [...], [...] et [...] ; qu'ils ont assigné leurs voisins, M. et Mme Z..., dont la terrasse a été exhaussée, en suppression de cette terrasse et des vues directes créées depuis cet ouvrage ; que M. et Mme Z... ont reconventionnellement demandé la condamnation des consorts X... à des dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il ne ressortait pas des constatations et des photographies de l'huissier de justice qu'il existait un risque d'indiscrétion eu égard à la configuration des lieux et à la situation de la terrasse au bord de laquelle cette ouverture avait été pratiquée, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il convenait de rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2018, sous le numéro 17-10.315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.