Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.315
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° P 17-10.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Christine X..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Zélie Y..., née le [...] et Victor Y..., né le [...] ,
2°/ l'Indivision X... Y..., dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe Z...,
2°/ à Mme Sylvie A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me E... , avocat de Mme X... et de l'Indivision X... Y..., de Me C..., avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 novembre 2016), que Mme Marie-Christine X... et ses enfants mineurs, Zélie et Victor Y... (les consorts X...), sont propriétaires indivis d'un immeuble cadastré section [...] , [...], [...] et [...] ; qu'ils ont assigné leurs voisins, M. et Mme Z..., dont la terrasse a été exhaussée, en suppression de cette terrasse et des vues directes créées depuis cet ouvrage ; que M. et Mme Z... ont reconventionnellement demandé la condamnation des consorts X... à des dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il ne ressortait pas des constatations et des photographies de l'huissier de justice qu'il existait un risque d'indiscrétion eu égard à la configuration des lieux et à la situation de la terrasse au bord de laquelle cette ouverture avait été pratiquée, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il convenait de rejeter la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2018, sous le numéro 17-10.315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.