Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2018
Numéro de rôle
16-22.079
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° E 16-22.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. Abdelkader X..., domicilié [...]                                                  ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la commune de Nice, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2016), que la commune de Nice a consenti à M. X... une convention d'occupation qualifiée de précaire qui a été renouvelée à plusieurs reprises et, la dernière fois, le 1er janvier 2008 pour une durée de douze mois, et qui a porté sur un local à usage de commerce ; que M. X... a assigné la commune de Nice en requalification de la convention en bail commercial ; que, reconventionnellement, celle-ci a demandé son expulsion ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, par convention du 20 mai 1974, la commune de Nice avait chargé la société Sonacotra de procéder à la résorption du bidonville dit la Digue des français et au relogement de ses occupants par la mise en place d'une cité modulaire provisoire sur un terrain appartenant à la ville, qu'une convention conclue le 22 mars 1982 avait confié à la même société la gestion des foyers modulaires mobiles dit Nice village, qu'un avenant, non daté, à cette dernière convention faisait état d'une délibération du conseil municipal du 24 juin 1988 décidant d'engager la résorption de la cité de Nice village et de confier à la société de réhabilitation de la ville de Nice la gestion de cette résorption et l'aménagement des terrains en vue de la construction d'un nouvel ensemble immobilier et que, dans l'attente de cette réalisation, la gestion de la cité modulaire, dont la capacité était amenée à diminuer en fin du premier semestre 1991, était poursuivie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la cité modulaire présentait encore un caractère provisoire lors du dernier renouvellement, a pu retenir, sans dénaturation, que les éléments de précarité initiaux constitués par la résorption d'un bidonville et la création d'une cité modulaire avaient disparu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Nice ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2018, sous le numéro 16-22.079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.