Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.601
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° K 16-21.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Opac Moselis, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Pascal X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Opac Moselis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Opac Moselis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Opac Moselis
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OPAC MOSELIS à verser à Monsieur X... la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU' « ainsi qu'il a été rappelé, l'Epic Opac Moselis avait connaissance de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle dès le 30 janvier 2014 puisqu'elle a exercé des recours à l'encontre de cette décision et avait donc connaissance de la prise en compte du caractère professionnel de l'accident du 4 janvier 2012 ; qu'eu égard au caractère conflictuel des relations entre les parties compte tenu de l'instance engagée parallèlement pour contester le licenciement prononcé le 7 février 2012, le salarié n'a fait aucune réclamation et a engagé immédiatement une action en référé concernant le rappel de la prime d'intéressement ; qu'au demeurant, la reconnaissance ou non par le tribunal des affaires de sécurité sociale du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie à la suite du recours exercé par l'employeur, est sans effet sur les droits du salarié ; qu'en conséquence, Monsieur X... a subi un préjudice lié à l'opposition manifeste de l'employeur de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre de la prime d'intéressement et il convient en réparation de lui accorder la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, l'ordonnance de référé étant infirmée sur le montant accordé à ce titre » ;
1. ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, l'accord d'intéressement prévoit que le montant de la prime d'intéressement est fonction de la présence effective au travail, que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle sont assimilées à une présence effective au travail tandis que les absences maladie ne constituent pas une présence effective au travail ; que l'OPAC MOSELIS soutenait qu'en juillet 2014, lors du versement de la prime d'intéressement de l'année 2013 à Monsieur X..., il avait connaissance de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître un accident du travail survenu le 4 janvier 2012, mais n'était pas informé du lien entre les arrêts maladie du salarié au cours de l'année 2013, tous estampillés « maladie », et cet accident du travail ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... était fondé à prétendre à l'indemnisation du préjudice causé par l'« opposition manifeste de l'employeur de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre de la prime d'intéressement », au prétexte que l'OPAC MOSELIS était informé dès le 30 janvier 2014 de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître l'accident du travail du 4 janvier 2012, ce qui n'implique ni que les arrêts de travail du salarié à compter d'avril 2013 étaient en lien avec cet accident du travail, ni que l'employeur en avait été informé lors du calcul de la prime d'intéressement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en considérant que Monsieur X... était fondé à réclamer la réparation du préjudice lié à l'opposition manifeste de l'employeur de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre de la prime d'intéressement, après avoir portant constaté que le salarié n'avait fait aucune réclamation quant au montant de la prime d'intéressement et avait engagé immédiatement une action en référé, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-21.601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.