Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-15.240
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 798 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° W 16-15.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie (OPT), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été nommé directeur de l'Office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie (l'OPT), établissement public industriel et commercial (EPIC), par arrêté du 29 novembre 1999 du secrétaire d'Etat à l'industrie, et a signé avec l'OPT le 4 avril 2000 un contrat ayant pour objet "de définir les conditions matérielles de son emploi" ; qu'ayant été déclaré coupable de diverses infractions liées à l'exercice de ses fonctions, il a été suspendu puis démis de celles-ci par arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 18 août 2009 et du 12 mars 2013 ; qu'il a, en outre, été licencié pour faute lourde par lettre du 26 avril 2013 ; que par deux jugements du 24 juillet 2014, le tribunal administratif, se déclarant compétent pour juger de la régularité de l'arrêté précité du 12 mars 2013 et de la demande en paiement d'une indemnité, ainsi que de la demande d'annulation du licenciement et du paiement des indemnités à ce titre, a rejeté toutes les demandes ; que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président du conseil d'administration de l'OPT, ayant pris des conclusions d'incompétence devant ce tribunal, M. Y... a alors saisi le tribunal du travail le 5 juillet 2013 en contestation de son licenciement ; que par jugement du 24 novembre 2015, celui-ci s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ; que l'OPT a formé contredit de cette décision ;
Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile, la juridiction, après avoir constaté que seule l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 était applicable, retient que M. Y... n'établissait pas la preuve d'un lien de subordination avec son employeur, que les dispositions de son contrat étaient dérogatoires au code du travail et aux accords interprofessionnels applicables et que, nommé par arrêté ministériel, sans être détaché ni mis à la disposition de l'OPT, il occupait un emploi d'agent public contractuel non subordonné, par nature administratif ;
Attendu cependant qu'il résulte du premier des textes susvisés que sauf dispositions contraires, les principes directeurs du droit du travail, de l'organisation, du fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ne sont pas applicables aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public et du second que la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie a étendu cette exclusion aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux personnes occupant certains emplois supérieurs de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces ou de ses communes, sauf pour les personnels non titulaires recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi du pays ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble, l'article 2 de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008, devenu article Lp 111-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne l'Office des postes et télécommunication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office des postes et télécommunication et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
- Article 2 de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008, devenu.
- Article Lp 111-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-15.240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.