Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
16-24.364
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° P 16-24.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...]                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dardel Ingéniérie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dardel Ingéniérie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y... a été engagé le 1er août 2011 par la société Dardel Ingéniérie (la société) en qualité de technicien BTP pour exercer à Mayotte, son contrat de travail prévoyant son "affiliation au régime général français de sécurité sociale, de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelle complémentaire et d'assurance chômage de la Réunion et qu'il sera admis à compter de son engagement à la Mutuelle d'Entreprise - option 2 - de la CRP- [...]                                , prise en compte à 100 % par la SARL Dardel Ingénierie" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2012, sanction qu'il a contesté au fond en saisissant la juridiction prud'homale ; que se prévalant de difficultés à obtenir l'ouverture de ses droits à prestations sociales à la suite d'un accident du travail, il a saisi le 25 juin 2014, le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir de l'employeur une copie de sa lettre de licenciement et des conditions générales et particulières du contrat prévoyance ; que par ordonnance du 30 septembre 2014 rendu en dernier ressort, le juge des référés a fait droit à cette demande, sous astreinte ; que la société a interjeté appel de cette ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 1462-1 2° du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société, l'arrêt retient que s'agissant du document relatif aux conditions générales et particulières du contrat de prévoyance, le salarié ne démontre pas que cette pièce ferait partie de celles que l'employeur est tenu de délivrer et qu'il résulte des débats et de l'ensemble du dossier que la pièce demandée n'est pas clairement déterminée puisque le salarié, devant la cour d'appel, n'a plus soutenu la délivrance du contrat de prévoyance collective dont il admet qu'il a déjà été communiqué, mais du document concernant spécifiquement son affiliation à la Mutuelle d'Entreprise - option 2 de la CRP, et que l'employeur répond ne pas détenir d'autres documents concernant son affiliation que ceux déjà remis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document comportant les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur au profit d'un salarié constitue une pièce que celui-ci est tenu de délivrer de sorte que la décision statuant sur la demande de communication de cette pièce était rendue en dernier ressort et que l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Dardel Ingéniérie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dardel Ingéniérie et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 1462-1 2° du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-24.364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.