Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.980
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 925 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° Y 17-11.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jalousies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jalousies, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt irrévocable du 8 septembre 2015 a confirmé le jugement du 26 août 2014 d'un juge de l'exécution ayant débouté la société Jalousies d'une demande de liquidation d'une astreinte assortissant une condamnation à effectuer certains travaux prononcée contre Mmes X... et Y... ; que la société Jalousies a saisi le juge de l'exécution d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de la société Jalousies comme n'étant pas atteinte par l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que, s'il est constant que le litige oppose les mêmes parties, prises en la même qualité et porte sur la même demande de liquidation d'astreinte, l'appelante produit un arrêté de fermeture administrative de ses locaux commerciaux pris le 10 avril 2015 par la mairie de Montbard en raison du risque d'effondrement du bâtiment devenu insalubre ainsi qu'un constat d'huissier de justice réalisé le 4 novembre 2014 faisant état d'infiltrations, que ces événements, survenus postérieurement au jugement du 26 août 2014 et venant modifier la situation antérieure, constituent des éléments nouveaux qui ne permettent pas à Mmes X... et Y... d'opposer à la société Jalousies l'autorité de la chose jugée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société Jalousies prétend que le moyen tiré par Mme X... et Mme Y... de ce que l'arrêté de fermeture administrative des locaux donnés à bail pris le 10 avril 2015 et le constat d'huissier de justice réalisé le 4 novembre 2014 étaient survenus postérieurement au jugement du 4 novembre 2014 est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que si le moyen pris en ses première et deuxième branches ne figurait pas dans les écritures de Mme X... et Mme Y... devant la cour d'appel, il était inclus dans le débat ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 entre les parties par la cour d'appel de Dijon, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Jalousies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jalousies, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351, devenu 1355 du code civil.
- Article 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-11.980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.