Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.985
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° B 16-23.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société TSM communication, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Asse Loire, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Asse Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société TSM communication, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Asse Loire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 10 juillet 2009, la société Asse Loire a confié à M. Z..., agent sportif exerçant son activité au sein de la société TSM communication, la mission de négocier la prolongation du contrat de M. A..., footballeur professionnel ; qu'assignée par la société TSM communication en paiement de diverses sommes, elle a soulevé la nullité du mandat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 222-6 et L. 222-10 du code du sport, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation du contrat de mandat du 10 juillet 2009, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces communiquées (dossier de presse, profil Linkedin...), que M. Z... est bien l'agent sportif de M. A... depuis 2007, et non pas seulement un ami de la famille qui donnerait bénévolement des conseils à ce joueur, de sorte qu'il a agi pour le compte des deux parties au même contrat, en violation de l'article L. 222-10 du code du sport ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un mandat confié à titre onéreux par M. A... à M. Z... en vue de la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne la société Asse Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 222-10Code du sport
- Article L. 222-6Code du sport
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 16-23.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.