Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.082
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 348 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° H 17-16.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de C..., représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/02408 rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. André X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Carole Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] ,
6°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bez,
7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Chardons bleus,
8°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Concorde,
9°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Pré,
10°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Plaine-Alpe,
ayant tous les cinq leur siège [...] , et étant tous les cinq représentés par leur syndic, la société Immobilière des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] ,
11°/ à l'association des copropriétaires des Immeubles de pré long, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la commune de C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. X..., Y..., A..., B..., de Mme Z..., des syndicats des copropriétaires des résidences Le Bez, Chardons bleus, Concorde, Grand Pré, Plaine-Alpe et de l'association des copropriétaires des Immeubles de pré long, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêté du 16 novembre 2006, le préfet des Hautes-Alpes a mis fin à l'autorisation accordée à la commune de C... (la commune), qui exploite en régie le service de distribution de l'eau, de mettre en oeuvre une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé et lui a enjoint de mettre en conformité sa tarification avec le principe posé au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dans le délai prévu à l'article 3 du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 ; que, reprochant à la commune d'avoir maintenu une tarification forfaitaire après l'expiration de ce délai, plusieurs syndicats de copropriétaires, les présidents de leur conseil syndical et une association de copropriétaires (les syndicats de copropriétaires) ont saisi la juridiction judiciaire pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que les syndicats de copropriétaires soutiennent que, devant les juges du fond, la commune n'a pas soulevé une exception préjudicielle et s'est bornée à invoquer l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, dans leurs dernières écritures, les syndicats de copropriétaires demandaient à la cour d'appel de constater l'illégalité des délibérations du conseil municipal fixant les tarifs de l'eau pour les années 2007 à 2012, sans qu'il y ait lieu, selon eux, de saisir la juridiction administrative par voie de question préjudicielle, la commune faisant au contraire valoir que seul le juge administratif était compétent pour apprécier la légalité de ces délibérations ; que le moyen tiré de l'existence d'une question préjudicielle, qui n'est pas soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est donc recevable ;
Et sur ce moyen :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, cependant, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a institué la redevance ou en a fixé le tarif, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;
Attendu que, pour constater l'illégalité des délibérations litigieuses et condamner la commune au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation qu'avait cette dernière de se mettre en conformité, à compter du 27 novembre 2007, avec le principe de la tarification comportant un terme proportionnel au volume réellement consommé, pas plus que sur l'irrégularité de ces délibérations qui, au mépris de l'arrêté du 16 novembre 2006, ont maintenu une tarification forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité des actes administratifs en cause pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Concorde, le syndicat des copropriétaires de la résidence Plaine-Alpe, le syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Pré, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bez, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chardons bleus et l'association des copropriétaires des Immeubles de pré long aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
- Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 17-16.082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.