Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.762
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 312 FS-D
Pourvoi n° W 17-16.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fidufrance, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, MM. Truchot, Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Fidufrance, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.541), que M. X..., avocat, associé unique de la SCP Y... X.... , a conclu plusieurs conventions avec la société Fidufrance (la société), la première dite de succession moyennant le paiement d'une indemnité, la deuxième dite de collaboration d'une durée de quatre ans pour assurer l'efficacité de la présentation de clientèle, et une troisième dite de non-concurrence pendant trois ans ; que, reprochant à M. X... de ne pas avoir exécuté de bonne foi ces conventions et d'avoir ainsi compromis le transfert de la clientèle, la société a sollicité l'arbitrage du bâtonnier pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause litigieuse stipule que M. X... s'engage, durant trois ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de la société, à ne pas prospecter, conseiller, proposer ses services ou s'intéresser, directement ou indirectement, à tout client auquel la SCP Y... X.... avait facturé ses services au cours des vingt-quatre derniers mois ayant précédé la signature de la convention de non-concurrence, l'arrêt énonce, notamment, que cette clause ne constitue pas seulement une clause de « non-sollicitation de la clientèle », mais encore qu'en ce qu'elle interdit à M. X... de conseiller ou assister les clients désignés, et en ce qu'elle le contraint à refuser un dossier que ces clients souhaiteraient lui confier, elle a pour conséquence d'interdire à ceux-ci de le choisir comme conseil, de sorte que la liberté de choix du client n'est pas respectée ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que cette clause portait une atteinte excessive à la liberté de choix de leur avocat par les clients et n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fidufrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 17-16.762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.