Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Arret rectificatif

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
15-86.161
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 15-86.161 F-N

N° 716

AB8 7 MARS 2018

ARRET RECTIFICATIF

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocat en la Cour, et tendant à la rectification de la décision rendue par la chambre criminelle le 1er février 2017, qui a déclaré non-admis les pourvois formés par MM. A...  X...   et B... X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2015, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, le second, pour recel, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;

Attendu que ladite décision a indiqué dans l'intitulé, page 1, avant dernière ligne, "à quatre ans d'emprisonnement avec sursis" en lieu et place de "à quatre mois d'emprisonnement avec sursis" ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cette décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

ORDONNE la rectification de la décision rendue le 1er février 2017 sous le numéro 466, en ce qu'il sera indiqué dans l'intitulé, page 1, avant dernière ligne : "à quatre mois" en lieu et place de "à quatre ans" ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Arret rectificatif. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 15-86.161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.