Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-86.639
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 164 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 16-86.639 FS-D
N° 314
ND 20 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - - - - M. Franck X..., M. Alexandre Y..., M. Thierry Z..., M. Jérôme A..., Mme Delphine B..., M. Jean-Michel C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,12e chambre, en date du 14 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de complicité de destruction de bien public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Premier avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 30 octobre 2014, MM. X..., Y..., Z..., A..., et C..., ainsi que Mme B..., ont été déclarés coupables de complicité de destruction du bien d'autrui aggravé par deux circonstances, en l'occurrence un portique Ecotaxe implanté sur la [...], faits commis le 2 août 2013 au cours d'un rassemblement d'opposants au projet de taxe sur les transports ; que l'agent judiciaire de l'Etat, ayant été déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire dudit portique, a interjeté appel de ce chef ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2018, sous le numéro 16-86.639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.