Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.993
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 008 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 17-83.993 F-D
N° 295
ND 20 MARS 2018
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, notamment, pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et conduite sous l'empire d'un état alcoolique l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation de son véhicule, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Denis Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir, le 21 septembre 2012, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, causé involontairement la mort de Baptiste B... et une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Mme Cindy C..., en arrivant à pleine vitesse sans freiner dans une zone de ralentissement due à un accident matériel de la circulation et en doublant sans ralentir la file de véhicules arrêtées sur la voie de circulation de droite, alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il conduisait malgré l'annulation de son permis de conduire; que déclaré coupable de ces faits il a été condamné en première instance à quatre années d'emprisonnement; qu'il a relevé appel de cette décision de même que le procureur de la République ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2018, sous le numéro 17-83.993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.