Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.404
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 17-81.404 F-D
N° 291
ND 20 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joseph-André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 février 2017, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 375 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BELLENGER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 29 décembre 2014 à 6 heures 30, suite à un appel du centre opérationnel signalant un tapage nocturne à la résidence [...], les gendarmes ont verbalisé six personnes trouvées dans les lieux, dont M. Joseph-André X... ; que ce dernier ayant été poursuivi pour bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, la juridiction de proximité, a retenu sa culpabilité ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et retenir la culpabilité de M. X..., l'arrêt relève que le procès-verbal d'infraction initial contient des constatations suffisantes, l'infraction reprochée et son texte, la date et le lieu des faits y étant indiqués, et que, suite à la contestation de l'infraction, l'officier de police judiciaire verbalisateur a établi, le 27 février 2015, à la demande du ministère public, un procès-verbal de renseignements complémentaire confirmant et explicitant les circonstances du tapage ; que les juges ajoutent que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire à ces constatations initiales ni aux précisions fournies par l'officier de police judiciaire dans un procès-verbal de renseignements établi postérieurement à la demande de l'officier du ministère public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention de tapage nocturne dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2018, sous le numéro 17-81.404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.