Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.877
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 446 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° H 16-27.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Didier X..., 2°/ Mme Catherine Y...,
domiciliés [...] Dumbéa,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la chambre civile de la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Sarah Z..., 2°/ à Mme Sandrine A...,
domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes Z... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 septembre 2016), qu'un jugement du 5 septembre 2011 a condamné sous astreinte M. X... et Mme Y..., bénéficiaires d'une servitude de passage sur le fonds de Mmes Z... et A..., à réaliser à leurs frais les travaux préconisés par la société A2EP ; que Mmes Z... et A... ont assigné M. X... et Mme Y... en liquidation de l'astreinte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que, si M. X... et Mme Y... n'étaient pas restés inactifs, ils n'avaient pas satisfait aux injonctions du jugement du 5 septembre 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement liquidé l'astreinte en tenant compte du comportement des débiteurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... et les condamne à payer à Mme Z... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 16-27.877.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.