Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.882
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10239 F
Pourvoi n° Q 17-15.882
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M.F... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Fernande Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel, reçu Madame Z... en son appel incident, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé délivré le 28 juin 2013, constaté la résiliation du bail pour usage du droit de reprise pour habiter, ordonné l'expulsion de Monsieur X... et fixé l'indemnité d'occupation, infirmé la condamnation de Madame Z... à rembourser à Monsieur X... la somme de 7 680 €, condamné celui-ci à verser à Madame Z... la somme de 15 500 € au titre des loyers et charges, compte arrêté au 31 mai 2015, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 1 240 € et condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... la somme de 1 000 € pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'il convient de noter que Monsieur X... F...avait constitué avocat en la personne de Maître G... , puis de Maître Nathalie C... ; que cette dernière, rencontrant des difficultés avec Monsieur X..., a demandé au Bâtonnier d'être déchargé de ce dossier ; que par courrier en date du 22 décembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a désigné aux lieu et place de Maître C..., Maître D... E... ; que toutefois, cette dernière ne s'est pas constituée à la place de sa consoeur Maître C... ; que la Cour se trouve en conséquence avec des conclusions rédigées par Maître C... mais non soutenues par des pièces venant corroborer les conclusions ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur F... X... de son appel et de confirmer en conséquence le jugement du Tribunal d'instance de NICE en date du 19 novembre 2014 en toutes ses dispositions sauf à condamner Monsieur X... à verser à Madame Z... la somme de 15 500 € compte arrêté au 31 mai 2015, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 1 240 € ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Maître C..., désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter Monsieur X..., avait été déchargée du dossier par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, lequel avait désigné en ses lieu et place, par courrier du 22 décembre 2015, Maître D... E..., qui ne s'était pas constituée ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... était représenté par Maître Nathalie C..., la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que Monsieur X... bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale, et d'autre part, que Maître C..., désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter Monsieur X..., avait été déchargée du dossier par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, lequel avait désigné en ses lieu et place, par courrier du 22 décembre 2015, Maître D... E..., qui ne s'était pas constituée ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été valablement représenté après que Maître C... eut été déchargée du dossier et cela jusqu'à l'audience du 14 janvier 2016 ; qu'en statuant néanmoins au fond, la Cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-15.882.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.