Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 18-60.002
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 416 F-D
Recours n° S 18-60.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Antonino X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques menuiseries, miroiterie, vitrerie et murs rideaux, bardages ; que par décision du 13 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions de domiciliation exigées en ce qu'il exerce son activité professionnelle véritable dans la ville de Gorron (Mayenne), qui se situe en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris, que les conditions de moralité requises n'étaient pas réunies en raison de faits commis contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, que sa candidature dans les rubriques menuiseries et miroiterie, vitrerie, murs rideaux, bardages ne répondait pas aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, ses diplômes étant inadaptés à la spécialité demandée, son expérience professionnelle étant insuffisante ainsi que ses travaux scientifiques au regard des qualifications requises ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que la domiciliation à Paris constitue sa résidence, qu'il a été inscrit en qualité d'expert judiciaire près la cour d'appel d'Angers dans les spécialités demandées, qu'il a plus de trente ans d'expérience à des fonctions techniques de haut niveau dans les métiers du verre et du mur rideaux et pas moins de quatre brevets validés (publication suite à des travaux scientifiques) dont trois récents dans le domaine de la menuiserie et ajoute qu'il a été nommé à ce titre expert scientifique par le ministère de la recherche et du développement ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite des motifs erronés relatifs à l'existence de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 18-60.002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.