Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-60.328
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 413 F-D
Recours n° A 17-60.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Donatien X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques génie civil et gros oeuvre - structure ; que par décision du 13 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ses travaux scientifiques sont insuffisants et trop anciens au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel et qu'il ne justifie pas disposer des moyens techniques adaptés à l'exercice des missions d'expertise judiciaire dans la discipline pour laquelle il sollicite son inscription depuis son départ à la retraite ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir, concernant le caractère insuffisant de ses travaux scientifiques, que les travaux présentés dans son dossier de candidature ont été ceux d'une thèse de doctorat, que la soutenance de son doctorat a eu lieu le 6 juillet 2000, donc à une date postérieure ou voisine de celles de son diplôme d'ingénieur civil des Ponts et chaussées obtenu en 1975, de publications et communications diverses (1995 à 2000), de travaux techniques et professionnels réalisés entre 1991 et 2000, que l'article 6, 4°, ne s'applique qu'aux personnes morales, que ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'activité professionnelle, laquelle ne peut être réduite à l'exercice de missions d'expertise, qu'étant en retraite et que sa seule activité relevant des activités professionnelles en rapport avec les spécialités demandées étant aujourd'hui celle qu'il exerce au sein de l'AECI (Association des experts contractuels indépendants), seuls les moyens de bureautique ou documentaires indiqués sont nécessaires ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-60.328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.