Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-60.341
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 400 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2/EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° Q 17-60.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que « l'expérience professionnelle du candidat et ses travaux scientifiques demeurent insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la rubrique demandée » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que sa longue carrière d'expert va bientôt arriver à un terme de trente ans, ce qui confirme une certaine expérience, qu'il est diplômé d'Etat et bénéficie en conséquence du niveau requis, qu'enfin s'il ne pratique pas de façon quotidienne des dossiers complexes, il a le niveau et la capacité pour aborder de tels dossiers ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-60.341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.