Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-60.332
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 401 F-D
Recours n° E 17-60.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme C... A... , épouse X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat et traduction en langue albanaise ; que par délibération du 3 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel l'a inscrite dans la rubrique interprétariat, mais a refusé son inscription dans la rubrique traduction en l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme A... fait valoir que l'assemblée générale a fait une mauvaise appréciation de ses compétences en matière de langue, qu'elle a fait des études supérieures dans deux universités en France et en Albanie, obtenu une maîtrise des sciences du langage et une maîtrise de professeur de français ; qu'elle ajoute qu'elle a été traductrice experte auprès de la cour d'appel de Toulouse pendant treize ans, qu'elle a des contacts avec différentes sociétés de traduction et qu'elle a été professeur de français pendant quatorze ans dans son pays d'origine et formatrice de français pendant seize ans en France ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-60.332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.