Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-60.326
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 399 F-D
Recours n° Y 17-60.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. X..., qui n'était plus inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse en 2017, a sollicité sa réinscription sur cette liste, sous deux spécialités de la rubrique santé ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, après avoir requalifié la demande a refusé son inscription, par une décision du 3 novembre 2017, en « l'absence de besoin des juridictions, la spécialité demandée comportant un nombre d'experts suffisant pour répondre à ces besoins, nonobstant les qualités professionnelles du candidat » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il n'a pas pu être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel en 2016, mais qu'il a figuré sur cette liste pendant dix ans, de sorte que c'est une demande de renouvellement de son inscription qu'il sollicite et non pas une demande d'inscription ainsi que l'indique l'assemblée générale ; qu'il ajoute qu'il exerce son activité professionnelle à Toulouse, qu'il est chargé de cours à la faculté de médecine de Toulouse et responsable pédagogique du diplôme d'implantologie ; qu'il indique enfin que ses rapports d'expertise ont toujours été bien accueillis par les juridictions et qu'il est régulièrement désigné en qualité de sapiteur par le service de médecine légale ;
Mais attendu que M. X... n'étant plus inscrit sur une liste d'experts judiciaires au moment de sa nouvelle demande, c'est sans encourir le grief que l'assemblée générale des magistrats du siège, appliquant la procédure prévue pour les demandes d'inscription initiale, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-60.326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.