Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
17-60.323
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Annulation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 395 F-D

Recours n° V 17-60.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...]                               ,

en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée et 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. X... a sollicité le 8 février 2017 son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges sous la rubrique bâtiments travaux publics-gestion immobilière, spécialité architecture et ingénierie ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2017, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'assemblée générale des magistrats du siège a dit qu'il n'avait pas été fourni de rapport annuel d‘activité pour la période 2014-2016 permettant de vérifier la qualité du travail de l'expert et l'expérience acquise dans cette fonction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... a joint à sa demande d'inscription l'état des expertises pour lesquelles il a été désigné en 2014, 2015 et 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d‘une erreur manifeste d'appréciation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges en date du 6 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée et 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-60.323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.