Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
17-14.323
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° V 17-14.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Charles X...,

2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                      ,

contre le jugement rendu le 8 février 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige les opposant :

1°/ à l'Association foncière urbaine libre Brongniart, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé d'Evry, domicilié [...]                                            ,

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Paris Ile-de-France, dont le siège est [...]                           ,

4°/ à la société Etablissements Dupuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

5°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...]                                     ,

6°/ au Centre des finances publiques de Villemoisson-sur-Orge, domicilié [...]                                         ,

7°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, domicilié [...]                                                    ,

8°/ à Mme Pascale C..., domiciliée [...]                                             , prise en qualité de mandataire judiciaire de M. Jean-Charles X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, 8 février 2017), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X... par l'Association foncière urbaine libre Brongniart (l'association), le bien saisi a été adjugé au profit de celle-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-14.323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.