Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
17-14.302
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° X 17-14.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société DCAG, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 rectifié le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la société Urbat promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                           , [...]                    , venant aux droits de la SCCV Victor Dalbiez,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société DCAG, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Urbat promotion, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige oppose la société DCAG à la société SCCV Victor Dalbiez sur les conditions de vente d'un local commercial et d'un parking dépendant d'un immeuble à construire ; que, par un arrêt du 23 juin 2011, la société SCCV Victor Dalbiez, la société Urbat promotion ainsi que M. A...                      ont été déclarés coupables de diffusion de publicité mensongère sur les qualités substantielles d'un bien et ont été condamnés à réparer le préjudice de la société DCAG résultant de la diminution de l'intérêt commercial des locaux achetés ; que la société DCAG a par la suite assigné la société SCCV Victor Dalbiez pour obtenir réparation du préjudice résultant du manquement du vendeur à son obligation spécifique de renseignement et le non-respect par celui-ci du délai de livraison ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société DCAG, l'arrêt retient que le juge pénal a alloué une somme en dédommagement du préjudice résultant de la diminution de l'intérêt commercial des locaux achetés, que le fondement juridique des demandes concernées est indifférent dès lors que la cause est identique s'agissant pour la même victime d'obtenir du même auteur réparation des conséquences de son comportement fautif et que le fait que la juridiction pénale n'ait eu à appréhender qu'une partie des préjudices découlant des mêmes faits générateurs est sans incidence dans la mesure où il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens tendant à sa totale indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Urbat promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Urbat promotion à payer à la société DCAG la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Urbat promotion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-14.302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.