Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
17-11.315
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 482 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° A 17-11.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile D), dans le litige l'opposant à la société Compagnie C-super, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Compagnie C-super, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2016) et les productions, que par acte du 25 novembre 2015, la société Compagnie C-super (la société), agissant sur le fondement de deux arrêts ayant condamné la caisse régionale de Crédit mutuel du Languedoc (la banque) à lui payer certaines sommes, a fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains de la Banque de France au préjudice de la banque, que cette dernière, faisant valoir que les créances de la société, en paiement de laquelle les saisies-attribution ont été pratiquées, avaient été rendues indisponibles par l'effet d'une saisie conservatoire autorisée par une ordonnance du 6 novembre 2015, en a sollicité la mainlevée ; qu'un juge de l'exécution a dit valables les saisies-attribution pratiquées par la société et écarté son effet attributif immédiat au profit de celle-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire devait mentionner les biens sur lesquels celle-ci portait et relevé que la banque avait été autorisée à procéder à la saisie conservatoire de la créance de solde débiteur de compte bancaire, c'est sans refuser d'exercer ses pouvoirs que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une interprétation par référence aux énonciations de la requête déposée à fin d'autoriser ladite mesure, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Compagnie C-super ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-11.315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.