Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.246
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 002 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° A 17-11.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Trésor public - SIP Saint-Ouen, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société générale à l'encontre de M. X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 654, 655 et 657 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu qu'il ne résultait pas des éléments versés au dossier que l'adresse que revendiquait M. X... était bien sa dernière adresse connue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 657Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 918Code de procédure civile
- Article R. 311-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-19Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-11.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.