Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
17-10.395
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° A 17-10.395

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lionel X...,

2°/ Mme Sabrina Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                           ,

contre le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le juge du tribunal d'instance de Pontoise (service du surendettement), dans le litige les opposant :

1°/ à la Compagnie des immeubles parisiens - cabinet Pagesti, dont le siège est [...]                                       ,

2°/ à la société Oney banque, société anonyme, dont le siège est [...]                             , venant aux droits de la société Banque Accord,

3°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...]                                                                                                                     ,

4°/ à la société Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

5°/ à la société Cetelem, dont le siège est [...]                                                                                                  ,

6°/ à la société Centre financement Banque Postale, dont le siège est [...]                                  ,

7°/ à la société Laser cofinoga, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un créancier a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer ces derniers inéligibles au bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement, le jugement retient qu'il ressort des éléments du dossier que Mme X... est en congé parental, que la dette locative a augmenté depuis le dépôt du dossier auprès de la Banque de France, que M. et Mme X... ne justifient pas d'efforts pour trouver un emploi et que, dans la mesure où ils n'ont mis en œuvre aucun moyen d'accroître leurs revenus en cherchant du travail, il n'y a pas lieu de considérer qu'ils se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 330-1, devenu L. 711-1 du code de la consommation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise autrement composé ;

Condamne la société Cetelem, la société Laser cofinoga, la société Centre financement Banque Postale, la société BNP Paribas personnal finance, la société Oney banque, la Compagnie des immeubles parisiens - cabinet Pagesti et la société Consumer finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cetelem, la société Laser cofinoga, la société Centre financement Banque Postale, la société BNP Paribas personnal finance, la société Oney banque, la Compagnie des immeubles parisiens - cabinet Pagesti et la société Consumer finance à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 330-1, devenu L. 711-1 du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-10.395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.