Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise)

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
16-17.234
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Interruption d'instance (avec reprise)

Mme FLISE, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° P 16-17.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Enclos immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Guillaume X..., domicilié [...]                                             ,

2°/ à Florence Y..., ayant été domiciliée [...]                           , décédée le [...] ,

3°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...]                                         ,

4°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...]                                                                ,

5°/ à la Caisse de crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, dont le siège est [...]                                             , venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel du Val-d'Orge,

6°/ au Trésor public, représenté par le trésorier de Draveil, domicilié [...]                            ,

7°/ à la société Aboukrat foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                        ,

8°/ aux héritiers et représentants de Florence Y..., ayant élu domicile [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société L'enclos immobilier, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, de la SCP Capron, avocat de la société Aboukrat foncier, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société L'Enclos immobilier s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris dans un litige où Florence Y... était partie ;

Attendu que Florence Y... est décédée le [...] ; que l'interruption de l'instance a été constatée par l'arrêt du 11 mai 2017, impartissant aux parties un délai de quatre mois pour reprendre l'instance ;

Attendu que, par observations écrites enregistrées le 15 septembre 2017, l'avocat au conseil constitué en demande a sollicité un délai supplémentaire, faisant valoir que le notaire chargé du règlement de la succession de Florence Y... n'était pas encore en mesure d'indiquer s'il existait des héritiers ou si les conditions de vacance de la succession étaient réunies ; que cette situation justifie que soit accordé le délai supplémentaire sollicité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 11 mai 2017 ;

Impartit aux parties un nouveau délai de six mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 19 septembre 2018 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 16-17.234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.