Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
17-11.057
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 074 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° V 17-11.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Développement de l'agro-alimentaire du terroir, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                             ,

2°/ M. Didier X...,

3°/ Mme Gabriele Y... épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                            (Allemagne),

contre les arrêts rendus le 16 novembre 2016 et le 29 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre, section A), dans le litige les opposant à la société SHDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Développement de l'agro-alimentaire du terroir et de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SHDA, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'une cession de parts sociales, la société SHDA, cessionnaire, a saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes contre la société Développement de l'agro-alimentaire du terroir (la société D2AT) et M. et Mme X..., cédants, qui ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de l'instance arbitrale, par application d'une clause compromissoire qui avait été stipulée dans le protocole d'accord ; qu'ils ont formé un contredit de compétence contre l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant compétent le tribunal de grande instance ; que par un premier arrêt du 29 février 2016, la cour d'appel, retenant que l'ordonnance n'était susceptible que d'un appel et que les parties avaient déjà constitué un avocat, a enjoint les parties de régulariser des conclusions d'appel et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 février 2016 :

Attendu que la société D2AT et M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 29 février 2016, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2016 :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 91, alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que lorsque, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 91 susvisé, que le mandat donné par une partie à un avocat de former un contredit et de la représenter dans cette procédure dépourvue de représentation obligatoire n'emporte pas constitution pour la procédure d'appel, qu'en l'espèce, les parties ont été avisées par le greffe de la date d'audience par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 30 octobre 2015, que par déclaration du 7 janvier 2016, M. et Mme X... et la société D2AT ont constitué avocat pour les représenter en leur qualité de demandeur au contredit, que dès lors, ceux-ci n'ont pas respecté les dispositions de l'article 91 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure qu'aucun avis d'avoir à constituer à nouveau un avocat en vue de l'instance d'appel n'avait été adressé aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 février 2016 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société SHDA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SHDA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 91, alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-11.057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.