Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.765
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 131 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° B 17-12.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Melun, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Lina X..., épouse Y...,
2°/ à M. Jorge Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande de M. et Mme Y... tendant au traitement de leur situation de surendettement, a dressé l'état du passif des débiteurs ; que M. et Mme Y... ont contesté la créance déclarée par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) au titre d'un solde de prêt restant dû après vente sur saisie d'un bien immobilier appartenant aux débiteurs ;
Attendu que, pour fixer à 0 la créance de la banque, le jugement retient que le créancier ne produit aucun décompte ad hoc du poste "frais et accessoires" avec le détail précis des sommes réclamées par nature de frais, donc poste par poste, et pour chacun des crédits, alors que nombre d'entre eux sont des frais postérieurs au remboursement partiel de la créance suite au versement des sommes résultant du prix de vente du bien immobilier, le créancier se contentant de produire les décomptes de chacune des créances comportant une colonne "accessoire" reprenant des sommes non explicitées ou mentionnant des frais pour lesquels aucun contrat afférent aux conditions tarifaires n'est produit ni aucun justificatif des frais de poursuite indiqué, et ce alors qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve du montant de la créance qu'il invoque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun, autrement composé ;
Condamne M. et Mme Y... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-12.765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.