Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.235
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 595 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° B 17-10.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Centre régional des oeuvres universitaires de Paris, établissement public à caractère administratif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Virginius P... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Penelope R... X..., épouse Y..., domiciliée [...]
3°/ à M. Charles Albert A..., domicilié [...]
4°/ à M. John Michael A..., domicilié [...]
5°/ à Mme Elizabeth B... C..., épouse D..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Mary E... C..., épouse F..., domiciliée [...]
7°/ à Mme Sara G... C..., épouse H..., domiciliée [...]
8°/ à Mme Elizabeth S... I..., épouse J..., domiciliée [...]
9°/ à M. Joseph Q... I... , domicilié [...]
10°/ à M. Charles I..., domicilié [...] 11°/ à Mme Mary G... I..., épouse K..., domiciliée [...]
12°/ à la Fondation The Thomas J. Emery Memorial, dont le siège est [...], représentée par son président M. Lee L...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires de Paris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Virginius P... X... , de Mme Penelope R... X..., de M. Charles Albert A..., de M. John Michael A..., de Mme Elizabeth B... C..., de Mme Mary E... C..., de Mme Sara G... C..., de Mme Elizabeth S... I..., de M. Joseph Q... I... , de M. Charles David I..., de Mme Mary G... I... et de la Fondation The Thomas J. Emery Memorial, l'avis de M. N..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'exposant avoir été informés de ce que Charles O... A... était, lors de son décès survenu [...] , actionnaire majoritaire de la société immobilière de la rue Tournefort (la société), elle-même propriétaire d'un immeuble loué dans son intégralité au Centre régional des oeuvres universitaires de Paris (le Crous), que la gestion de la société avait été abandonnée et que le Crous ne payait plus les loyers, onze personnes physiques, descendantes du défunt (les consorts A...), ont saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un mandataire ad hoc de la société avec la mission de recouvrer les loyers à l'encontre du Crous et de procéder à la liquidation de l'actif et du passif de la société ; que le président d'un tribunal de commerce a accueilli la requête ; que le Crous ayant assigné les consorts A... devant le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance, la Fondation The Thomas J. Emery Memorial, agissant en qualité de cessionnaire des droits d'héritage des consorts A..., est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du Crous, l'arrêt énonce que s'il est lui-même actionnaire, le Crous ne justifie d'aucun intérêt à s'opposer à la désignation d'un mandataire ad hoc dès lors que celui-ci est chargé de veiller aux intérêts de la société en convoquant une assemblée générale des actionnaires et en recouvrant les créances et qu'en sa qualité de locataire, il n'a pas intérêt à s'opposer à cette désignation qui ne consacre pas la propriété sur l'immeuble des requérants ou de la Fondation intervenante volontaire, que les loyers étant dus à la société et non aux actionnaires, les sommes à régler entre les mains du mandataire ne lui seront pas discutées ultérieurement et que le fait de reprendre le paiement des loyers interrompu par la radiation de la société ne saurait constituer un intérêt légitime ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 145, 329, 495 et 496 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Virginius P... X..., Mme Penelope R.. X..., M. Charles Albert A..., M. John Michael A..., Mme Elizabeth B... C..., Mme Mary E... C..., Mme Sara G... C..., Mme Elizabeth S... I..., M. Joseph Q... I... , M. Charles I..., Mme Mary G... I... et la Fondation The Thomas J. Emery Memorial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Virginius P... X..., Mme Penelope R... X..., M. Charles Albert A..., M. John Michael A..., Mme Elizabeth B... C..., Mme Mary E... C..., Mme Sara G... C..., Mme Elizabeth S... I..., M. Joseph Q... I... , M. Charles I..., Mme Mary G... I... et la Fondation The Thomas J. Emery Memorial ; les condamne in solidum à payer au Centre régional des oeuvres universitaires de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 31 du code de procédure civile.
- Articles 145, 329, 495 et 496 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-10.235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.