Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.311
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° J 17-10.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Brice X...,
2°/ Mme Fanny Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Inovea,
2°/ à la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Telline,
3°/ à la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Soleeco et Soleeco technique, devenues Inovea et Telline,
tous trois ayant leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale, les sociétés Soleeco, Soleeco technique devenues Inovea et Telline placées depuis lors en liquidation judiciaire, la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie étant désignée liquidateur, ont saisi un président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de constat aux sièges sociaux des sociétés Arismeon, Sirius et Enerdiscount, au domicile de M. et Mme Thierry Y... et à celui de Mme Fanny Y... et M. Jean Brice X... ; que ces derniers ont agi en rétractation de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 ayant accueilli la demande ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance du 6 novembre 2014, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort des éléments produits par les sociétés requérantes à l'appui de la requête qu'il existait un risque de disparition des preuves pouvant étayer une action en concurrence déloyale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni l'ordonnance, ni la requête ne faisaient état d'aucune circonstance susceptible de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rétracte l'ordonnance du 6 novembre 2014 ;
REJETTE la requête ;
Condamne la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur des sociétés Soleeco, Soleeco technique devenues Inovea et Telline aux dépens exposés devant les juridictions du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités, à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités, à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-10.311.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.