Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.024
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 496 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° V 17-14.024
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gaetano X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi d'une demande de traitement de sa situation financière une commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 22 décembre 2011, a proposé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que, par un protocole conclu à l'issue d'une médiation pénale ordonnée par le procureur de la République suite à la plainte d'une caisse d'allocations familiales (la caisse), M. X... s'est engagé à rembourser les sommes réclamées par celle-ci ; que, par un jugement du 28 août 2012, le juge du tribunal d‘'instance a ordonné l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel de M. X..., clôturé la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif et rappelé l'effacement des dettes existantes au jour du jugement ; que la caisse ayant procédé à des retenues sur les allocations dues à M. X..., ce dernier a saisi le juge du tribunal d‘instance en annulation des paiements faits à son profit par celle-ci et remboursement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la dette n'a pu à aucun titre être exclue de l'effacement, que la mesure d'effacement ne fait pas disparaître la dette qui demeure en tant qu'obligation naturelle, que la caisse soutient agir en vertu du protocole signé devant le délégué du procureur de la République et de l'accord de M. X... et que, sauf à considérer qu'il a entendu tromper le délégué du procureur de la République et la caisse en acceptant une médiation pénale et en s'engageant dans ce cadre à rembourser celle-ci alors même qu'il avait inclus les dettes considérées dans sa demande de surendettement déposée quelques mois plus tôt, M. X..., qui ne conteste pas que le mode de paiement par voie d'une retenue limitée à 100 euros par mois à proportion de ses ressources, n'est pas recevable à agir en répétition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1235 du code civil et L. 332-5 du code de la consommation alors applicables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1235 du code civil et L. 332-5 du code de la consommation alors applicab.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-14.024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.