Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.490
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° Y 16-28.490
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. David Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Angélique X..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de M. Y..., de Me Isabelle C..., avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 août 2016) et les productions, que M. Y... a interjeté appel le 8 juillet 2015 d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. Z..., Mme X... et la société BNP Paribas qui lui a été signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 2 avril 2015 ; que M. Z... et la société BNP Paribas ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. Y..., à l'appui du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, d'une demande de nullité de l'acte de signification du jugement prétendument irrégulier mais d'une demande tendant à voir constater que la signification du jugement n'était pas intervenue à son dernier domicile, a estimé, par des constatations non critiquées relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... ne prouvait pas avoir établi son domicile à une adresse autre que celle retenue dans l'acte de signification ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros et à Me C... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 16-28.490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.