Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-18.697
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 710 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° D 16-18.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] , agissant en qualité de directeur général de la société Bauland travaux publics,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...] ,
3°/ à la société Orfis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et la société Orfis, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... et de la société Orfis, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en la forme des référés, et les productions, que la société Orfis était commissaire aux comptes de la société Bauland travaux publics (la société Bauland) et que M. Y... en était le suppléant ; que la totalité des actions constituant le capital social de la société Bauland a été cédée à la société Viviany par acte sous seing privé du 2 octobre 2014, après un avant-contrat du 27 mai 2014 ; que devenu directeur général de la société Bauland après cette cession, M. X..., a, en cette qualité, fait assigner la société Orfis et M. Y... devant le juge des référés aux fins d'obtenir le relèvement de ceux-ci de leurs fonctions de commissaire aux comptes respectives, en invoquant des fautes de la société Orfis dans l'exercice de son mandat, antérieurement à la cession ; que, reconventionnellement, la société Orfis a demandé le paiement de ses honoraires et des dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article R. 823-5 du code de commerce exige seulement la présence en la cause de l'entité auprès de laquelle intervient le commissaire aux comptes dont le relèvement est demandé, sans qu'il y ait lieu à la désignation d'un mandataire ad hoc, cette présence intervenant par son représentant légal ; que l'arrêt énonce que lorsque l'action de l'article L. 823-7 du code de commerce est exercée en cette qualité par l'organe qui assure la représentation de la société auprès de laquelle le commissaire aux comptes a été désigné, cette entité est présente au procès en la personne de son représentant légal ; que l'arrêt constate que M. X... a engagé l'action en sa qualité de directeur général de la société Bauland dont il assure la représentation dans l'actuelle instance ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il ressort que la société Bauland était présente en la cause, le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X..., en qualité de directeur général de la société Bauland travaux publics, à payer à la société Orfis la somme de 9 765,60 euros, l'arrêt rendu entre les parties, le 28 avril 2016, par la cour d'appel de Nimes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Orfis et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., en qualité de directeur général de la société Bauland travaux publics, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 823-18 du code de commerce, dans sa version applicable au litige.
- Article R. 823-18 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 16-18.697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.