Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mars 2018
Numéro de rôle
16-20.038
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 054 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° M 16-20.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Parc B... X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        , anciennement dénommée SCI Le Parc B...   X...                    

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à l'établissement Le Grand Port maritime de Bordeaux, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Parc B... X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement Le Grand Port Maritime de Bordeaux, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2016), qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, l'établissement public industriel et commercial Le Grand Port Maritime de Bordeaux (le GPMB) a consenti, par convention du 10 mars 2009, à la société Le Parc B... X... (la société) la réservation de terrains jusqu'au 30 avril 2010, en vue de leur acquisition, et stipulé une indemnité de réservation ; que cette cession n'est pas intervenue dans le délai convenu ; que les 17 et 20 juillet 2012, le GPMB a émis un titre exécutoire pour le paiement de l'indemnité de réservation ; que contestant tant la régularité de ce titre que la créance du GPMB, la société l'a assigné en annulation de l'ordre de recette établi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 relatif à la comptabilité publique, l'arrêt énonce que l'établissement créancier doit indiquer soit dans le titre exécutoire même, soit par référence à un document annexé à ce titre ou adressé précédemment au débiteur, les éléments de calcul de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ; qu'il constate que l'état exécutoire établi les 17 et 20 juillet 2012 par le GPMB fait référence à une facture détaillée n° 23/17151 payable au 30 juillet 2010 pour un montant total de 809 687,69 euros ; qu' il relève que diverses pièces, qu'il cite et analyse, établissent que les éléments mentionnés sur cette facture avaient été déjà portés à la connaissance de la société ; que c'est donc sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel en a déduit que le titre de perception émis était régulier ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société ne produisait aucun élément concret susceptible d'établir que son projet était viable à la date d'échéance de la convention et que celle-ci était arrivée à son terme, ce dont il se déduisait que la fin de la priorité accordée à la société ne résultait pas de la résiliation de la convention, mais de la seule application des dispositions de celle-ci, la cour d'appel a, par ces seules énonciations, répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que, la réservation des terrains en vue de leur acquisition étant résultée de l'acceptation de son offre à l'issue de la procédure d'appel d'offres lancée par le GPMB, elle n'aurait pas été redevable d'une indemnité de réservation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Parc B... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial Le Grand Port Maritime de Bordeaux la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 16-20.038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.